J.O. 181 du 5 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-916 du 2 août 2005 relatif à l'aide de l'Etat afférente au contrat d'avenir


NOR : SOCF0511424D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, notamment son article L. 322-4-12 dans sa rédaction issue de la loi no 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

Vu le code rural, notamment son article L. 313-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 911-2,

Décrète :


Article 1


I. - La quatrième section du chapitre II du titre II du livre III du code du travail (troisième partie : Décrets) est intitulée « Contrats d'avenir et contrats insertion - revenu minimum d'activité ».

II. - A la quatrième section du chapitre II du titre II du livre III du même code (troisième partie : Décrets), il est créé une sous-section 1 intitulée « Contrats insertion - revenu minimum d'activité » comprenant les articles D. 322-22-1 à D. 322-22-12.

Article 2


A la quatrième section du chapitre II du titre II du livre III du même code (troisième partie : Décrets), il est créé une sous-section 2 intitulée « Contrats d'avenir » comprenant un article D. 322-23 ainsi rédigé :

« Art. D. 322-23. - I. - L'aide de l'Etat accordée au titre du deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est calculée sur la base de la différence entre la rémunération mensuelle brute versée au salarié par l'employeur et le montant de l'aide accordée à ce dernier en application du premier alinéa du II du même article . La rémunération brute s'entend du salaire et des cotisations dues par l'employeur au titre de l'assurance chômage et de la protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celles-ci résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou d'accords collectifs rendus obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires.

« Sous réserve du renouvellement de la convention par avenant, elle est égale à :

« 1° 75 % du montant mentionné au premier alinéa pour la première année d'exécution du contrat ;

« 2° 50 % pour les deuxième et troisième années ainsi que pour les quatrième et cinquième années lorsque le contrat bénéficie à des personnes âgées de cinquante ans et plus à la date d'embauche et à des personnes reconnues comme travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10.

« II. - Les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 322-4-16-8 reçoivent une aide dont le montant est égal à 90 % du montant mentionné au premier alinéa du présent article pendant toute la durée d'exécution du contrat.

« III. - Les aides mentionnées au I et au II du présent article sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Elles sont proratisées sur la base du trentième indivisible. Elles sont versées mensuellement et par avance. »

Article 3


Par dérogation aux dispositions du I de l'article D. 322-23 du code du travail, pour les conventions conclues avant le 1er mars 2006, l'aide de l'Etat accordée au titre du deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail est égale à :

1° 90 % du montant mentionné au premier alinéa de l'article D. 322-23 du code du travail pour les six premiers mois d'exécution du contrat ;

2° 75 % pour les six mois suivants.

Article 4


L'article R. 322-17-9 du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :

I. - Le I est abrogé.

II. - Au deuxième alinéa du II, les mots : « au second alinéa du II et » sont supprimés.

Article 5


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale

et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin